Les personnels du collège P défini au I de l'article D. 719-4 sont électeurs dans le collège correspondant, sous réserve qu'ils en fassent la demande.
Code de l'éducation
Article D719-11
Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 1 : Dispositions applicables aux conseils › Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils › Paragraphe 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage
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