Code de l'éducation

Article R762-15

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre VI : Dispositions communes › Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics › Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur

Les contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 762-2 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.

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