Code des assurances

Article R321-14

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre II : Régime administratif › Chapitre Ier : Les agréments › Section IV : Conditions des agréments. › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.

L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2.

Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.

Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.