Code des assurances

Article R322-117-6

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre II : Régime administratif › Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles.

Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, celle-ci constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.

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