Code de la santé publique

Article R1418-27

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre Ier : Institutions › Chapitre VIII : Biomédecine › Section unique : Agence de la biomédecine › Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables › Paragraphe 1 : Ressources

La dotation globale prévue à l'article L. 1418-7 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.

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