Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 162-14-3 est fixé à six mois.
Code de la sécurité sociale
Article D162-28
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 8 : Dispositions diverses.
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