Code de l'éducation

Article D423-11

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics. › Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie. › Sous-section 1 : Les groupements d'établissements. › Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement.

En cas de changement d'établissement support par avenant à la convention mentionnée au I de l'article D. 423-1, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.

En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions prévues par cette même convention.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.