A compter de la décision de la commission départementale approuvant le plan des échanges et cessions, le président du conseil départemental ordonne, en application de l'article L. 121-21, le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et assure la publicité du nouveau parcellaire dans les conditions prévues au III de l'article R. 121-29.
Code rural et de la pêche maritime
Article R124-17
Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre II : Aménagement foncier rural › Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux › Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier › Sous-section 1 : Dispositions communes.
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