Code rural et de la pêche maritime

Article R121-12

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre II : Aménagement foncier rural › Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 1 : Commissions d'aménagement foncier › Sous-section 2 : Commissions départementales.

La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R. 121-6. Cette décision est régulière dès lors que plus de la moitié des membres de la commission ont participé à l'ensemble des séances d'instruction et sont présents lors de la délibération finale.

Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil départemental et au préfet.

Pour aller plus loin

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