Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités par le président du conseil départemental dans le cadre des missions qui leur sont confiées.
Code de l'action sociale et des familles
Article R221-8
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance › Section 3 : Transmission d'informations entre départements
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