Le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette fin, fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle.
Code de l'action sociale et des familles
Article R344-30
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes › Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes › Sous-section 1 : Contribution aux frais d'hébergement et d'entretien
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