Le bénéficiaire peut demander au président du conseil départemental de réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte pour l'application de l'article R. 245-46 cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande.
Code de l'action sociale et des familles
Article R245-49
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre IV : Personnes handicapées › Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 5 : Liquidation de la prestation › Paragraphe 2 : Ressources
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