Code de l'action sociale et des familles

Article R221-4

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance › Section 2 : Mesures d'assistance éducative

Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 375-8 du code civil, avise de l'ouverture de la procédure ou de l'instance modificative le président du conseil départemental.

Le président du conseil départemental communique au juge des enfants les renseignements que possèdent ses services sur le mineur et sur la famille et lui fournit tous avis utiles.

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