Code de l'action sociale et des familles

Article R132-4

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Procédures › Chapitre II : Participation et récupération › Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées.

Le président du conseil départemental dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci.

A l'expiration de ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une décision expresse a été notifiée à la personne et à l'établissement intéressés, l'autorisation est réputée acquise. La personne concernée en est immédiatement informée.

La durée de l'autorisation est de deux ans lorsqu'elle a été tacitement délivrée. Lorsque l'autorisation résulte d'une décision expresse notifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sa durée ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à quatre ans.

Pour aller plus loin

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