Code de la santé publique

Article L5421-5

Partie législative › Cinquième partie : Produits de santé › Livre IV : Sanctions pénales et financières › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre Ier : Dispositions générales.

Le fait pour toute personne exploitant un médicament ou produit de ne pas communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes de tout pays dans lequel le médicament ou produit est mis sur le marché en application de l'article L. 5121-9-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.