Le fait de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits consignés dans les conditions prévues à l'article L. 5127-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Code de la santé publique
Article L5425-1
Partie législative › Cinquième partie : Produits de santé › Livre IV : Sanctions pénales et financières › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre V : Inspection de la pharmacie.
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