Code de la santé publique

Article L1427-1

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre II : Administrations › Chapitre VII : Dispositions pénales

Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5313-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.