Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. 914-13-12 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.
Code de l'éducation
Article R914-13-14
Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés › Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux › Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
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