Code rural et de la pêche maritime

Article L321-13

Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle › Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale › Sous-section 3 : Le contrat de travail à salaire différé.

Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2021)

Pour aller plus loin

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