Code de la santé publique

Article R2131-39

Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant › Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 3 : Diagnostic préimplantatoire › Sous-section 3 : Conditions d'agrément des praticiens effectuant un diagnostic préimplantatoire

Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires du présent chapitre ou de violation des conditions fixées par l'agrément, ainsi qu'en cas d'insuffisance de qualité des résultats au regard des critères fixés par le directeur général de l'Agence de la biomédecine, après avis du conseil d'orientation.

En cas d'urgence, l'agrément peut, à titre conservatoire, être suspendu pour une durée maximale de trois mois.

La décision motivée de suspension ou de retrait est prise par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Le praticien est invité à présenter ses observations.

Le directeur général de l'agence informe de cette décision le praticien, l'agence régionale de santé compétente, ainsi que l'établissement de santé et le laboratoire où le praticien exerce.

Pour aller plus loin

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