Code de la santé publique

Article R5421-1

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre IV : Sanctions pénales et financières › Titre II : Médicament à usage humain. › Chapitre Ier : Dispositions générales.

Le fait pour les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les pharmaciens de méconnaître les obligations de signalement immédiat d'un effet indésirable grave suspecté d'être dû à un médicament ou un produit au sens du 2° de l'article R. 5121-152 dont ils ont eu connaissance est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

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