Seuls peuvent faire l'objet de l'activité de commerce électronique les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire.
Code de la santé publique
Article L5125-34
Partie législative › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2021)
- CE, 17 mars 2021, n° 44020801-04-04-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. CHOSE JUGÉE. CHOSE JUGÉE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF. - AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE S'ATTACHANT À UN JUGEMENT REJETANT LE RECOURS DIRIGÉ CONTRE UN ACTE…Lire la décision
- CE, 2 juin 2020, n° 440732Lire la décision
- Cass. com., 19 juin 2019, n° 18-12.292CassationDe même qu'est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique par l'intermédiaire de personnes non titulaires d'un diplôme de pharmacien, il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes…Lire la décision
- CE, 4 avril 2018, n° 40729215-05-21 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. RÈGLES APPLICABLES. SANTÉ PUBLIQUE. - VENTE EN LIGNE DE MÉDICAMENTS - PUBLICITÉ - 1) INTERDICTION DE TOUTE PROMOTION DES MÉDICAMENTS PROPOSÉS À LA VENTE PAR UN SITE INTERNET - RESTRICTION NON JUSTIFIÉE - 2) INTERDICTION DU…Lire la décision
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