L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Code de commerce
Article L631-4
Partie législative › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE III : Du redressement judiciaire. › Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)
- Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-12.297CassationLorsque le délai de quarante-cinq jours prévu pour déclarer la cessation des paiements expire au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est dispensé d'exécuter son obligation de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. A l'expiration de la…Lire la décision
- Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.341Cassation partielleL'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable aux procédures collectives en cours, exige, pour l'application de la sanction de l'interdiction de gérer, que l'omission de la demande d'ouverture d'une…Lire la décision
- Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-26.684RejetL'arrêt qui retient que les dirigeants d'une société ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de celle-ci apprécie souverainement, dans la limite de cette insuffisance, le montant de la condamnation, sans que la Cour de cassation contrôle le…Lire la décision
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