Les droits des associés dans le capital social doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de l'ensemble, lesdites valeurs résultant de la consistance, de la superficie, de la situation et des possibilités d'utilisation des biens appréciées au jour de l'affectation à des groupes de droits sociaux déterminés.
Code de la construction et de l'habitation
Article L202-6
Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif › Chapitre II : Les sociétés d'attribution et d'autopromotion
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