Les pouvoirs définis aux articles R. 4124-3 à R. 4124-3-4, R. 4124-3-5 et R. 4124-3-6 sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional ou du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.
Code de la santé publique
Article R4124-3-8
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux › Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer › Sous-section 3 : Dispositions communes
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
1 décision de justice référence cet article
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.