Le comptable public compétent mentionné au second alinéa de l'article L. 218-76 du code de l'environnement est un comptable de la direction générale des finances publiques.
Code de l'environnement
Article R218-14-1
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 4 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées
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