Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages et intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables de la direction générale des finances publiques.
Code de l'environnement
Article R331-76
Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 7 : Dispositions pénales › Sous-section 2 : Sanctions pénales
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.