Code de la sécurité sociale

Article R815-10

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé › Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs

Les assurés mentionnés à l'article R. 815-2 adressent ou remettent leur demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de la résidence du pensionné. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation de l'assuré.

Le dossier ainsi constitué est transmis au préfet qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources de l'assuré.

Le préfet décide de l'attribution et du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées auquel l'assuré peut prétendre.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.