Lorsque la déclaration préalable porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3, le maire transmet copie de la déclaration dès sa réception au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.
Code de l'urbanisme
Article R214-4-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial › Section 2 : Exercice du droit de préemption
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