Code de l'éducation

Article R719-202

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 5 : Les fondations universitaires

Les ressources annuelles de la fondation se composent :

1° Du revenu de la dotation ;

2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ;

3° Des produits financiers ;

4° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ;

5° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ;

6° Des produits des partenariats ;

7° Des produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ;

8° Et de tous les autres produits autorisés par les lois et règlements.

Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.

Le conseil d'administration de l'établissement peut autoriser un prélèvement sur les réserves constituées par la fondation à partir de ses résultats excédentaires des exercices précédents, pour le financement d'opérations qu'elle réalise sur les ressources tirées de son activité.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.