Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l'éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département.
Code de l'éducation
Article L231-4
Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre II : L'administration de l'éducation › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
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