Lorsque le tribunal a modifié, conformément à l'article L. 626-16-1, les conditions de vote, mention doit en être faite lors de la convocation des assemblées compétentes.
Code de commerce
Article R626-32-1
Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. › Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan. › Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
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