Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions.
Code de commerce
Article R611-47
Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises. › Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation. › Section 5 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2022)
- Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-16.655CassationIl résulte des articles L. 611-14 et R. 611-47 du code de commerce que, lorsqu'il a ouvert une conciliation, le président du tribunal de commerce, après avoir préalablement fixé les conditions de la rémunération du conciliateur, lesquelles sont subordonnées à l'accord du débiteur…Lire la décision
- Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-14.522Cassation partielleIl résulte de la combinaison des articles L. 611-14 et R. 611-47 à R. 611-49 du code de commerce que le montant maximal de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur est compris dans les conditions de celle-ci et doit donc figurer dans les propositions que ces…Lire la décision
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Questions liées
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