Lorsqu'il est saisi d'une demande d'homologation, le président du tribunal statue après avis du ministère public.
Code rural et de la pêche maritime
Article R351-6-1
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre V : Exploitations agricoles en difficulté › Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce › Section 1 : Règlement amiable.
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