Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
Code de l'éducation
Article L124-16
Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement › Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.