Code de commerce

Article L124-9

Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

Les délibérations de l'assemblée des associés ou de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, une majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés est requise pour toute modification des statuts.

Si la coopérative exerce les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, il est dérogé à cette disposition dans les conditions prévues par l'article L. 125-10.

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