L'assemblée générale des obligataires d'une même masse peut être réunie à toute époque.
Code de commerce
Article L228-57
Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions. › Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance. › Sous-Section 2 : Des obligations.
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