Code de la santé publique

Article R3211-15

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre II : Lutte contre les maladies mentales › Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention

A l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l'article R. 3211-13 ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu'il est partie principale. Les personnes avisées sont entendues si elles souhaitent s'exprimer.

Le cas échéant, le juge commet un avocat d'office à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.

Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.

Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)

Pour aller plus loin

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