Code de la santé publique

Article R6141-55

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre Ier : Organisation générale › Section 4 : Fondations hospitalières › Sous-section 2 : Fonctionnement des fondations hospitalières

La fondation est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

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