Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L. 144-2, les II de l'article R. 134-10 et de l'article R. 134-11, ainsi que l'article R. 134-12 s'appliquent à chaque comptabilité auxiliaire et il ne peut être stipulé aucune garantie de fidélité non exigible par l'assuré au moment du transfert ni aucun avantage gratuit.
Code des assurances
Article R144-28
Partie réglementaire › Livre Ier : Le contrat. › Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations › Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire › Sous-section 2 : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire
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