Code de la santé publique

Article R1221-41

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre II : Sang humain › Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles › Section 4 : Hémovigilance et sécurité transfusionnelle › Sous-section 7 : Rôle des établissements de santé

A la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40 recueillent et conservent toutes les informations relatives à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle auxquelles ils ont accès et qui portent sur :

1° Les transfusions autologues programmées ;

2° Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;

3° L'administration, dans le cadre d'un même traitement, d'un médicament dérivé du sang et d'un produit sanguin labile ;

4° La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le patient.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.