Code de commerce

Article R123-111

Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation › Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre › Sous-paragraphe 1 : Des dépôts incombant aux personnes morales dont le siège est sur le territoire français. › Sous-sous-paragraphe 3 : Du dépôt des documents comptables, de la déclaration de confidentialité et de la déclaration de publication simplifiée des comptes annuels.

Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.

Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois.

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