Le président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des juridictions financières ou parmi les magistrats honoraires de ces corps.
Code de commerce
Article L910-1 B
Partie législative › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE Ier A : Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer
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