Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se voient proposer les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat. L'assemblée générale ordinaire mentionnée à l'article L. 524-2-1 approuve le budget nécessaire à ces formations.
Code rural et de la pêche maritime
Article L524-3-1
Partie législative › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre II : Sociétés coopératives agricoles › Chapitre IV : Administration › Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale.
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