L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires.
Code rural et de la pêche maritime
Article L331-3-2
Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production › Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.
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