A La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
Code forestier
Article L374-10
Partie législative › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : La Réunion › Section 4 : Missions assignées au Centre national de la propriété forestière
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