Code de l'environnement

Article L132-2

Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre III : Institutions › Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions

Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture, l'Office national des forêts et le Centre national de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural.

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