Code de l'éducation

Article R421-89

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes. › Sous-section 2 : Organisation administrative. › Paragraphe 2 : Le conseil d'administration. › Sous-paragraphe 1 : Composition.

Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :

1° Le chef d'établissement, président ;

2° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées sont exercées, en application du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la région ;

3° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ;

4° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur interrégional de la mer ;

5° Huit représentants élus des personnels de l'établissement ;

6° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.