Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité compétente au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de région. La réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine.
Code de l'urbanisme
Article R423-10
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration › Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2022)
- CAA Bordeaux, 24 mai 2022, n° 20BX0110168-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.Lire la décision
- CAA Marseille, 7 janvier 2021, n° 18MA04140Lire la décision
- CAA Nantes, 5 juin 2020, n° 19NT01567Lire la décision
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Questions liées
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