Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans.
Code de l'éducation
Article D311-13
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements. › Chapitre Ier : Dispositions communes. › Section 5 : L'accompagnement pédagogique des élèves
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